CPF : la DREETS peut-elle demander le remboursement d’une formation jugée inéligible ?

Le CPF est devenu un outil incontournable pour financer une formation professionnelle.
Sur le papier, l’idée est belle : permettre à chacun de développer ses compétences grâce à un compte personnel alimenté au fil de sa vie professionnelle.
Dans la vraie vie, c’est parfois un peu moins poétique.
Entre les règles d’éligibilité, les conditions générales d’utilisation de Mon Compte Formation, les exigences Qualiopi, les contrôles administratifs, les justificatifs à conserver et les interprétations parfois fluctuantes, les organismes de formation ont intérêt à ne pas piloter leur activité “au feeling”.
Parce qu’en matière de formation professionnelle, le “je pensais que…” est rarement une stratégie juridique très efficace.
Deux jugements rendus par le Tribunal administratif de Rouen le 12 mars 2026 viennent justement rappeler une règle importante : l’administration ne peut pas demander un remboursement sur n’importe quel fondement juridique, même lorsqu’elle estime qu’une formation n’était pas éligible au CPF.
Et pour les organismes de formation, cette précision mérite que l’on s’y arrête.
Une formation réellement réalisée peut-elle quand même poser difficulté ?
Oui.
Et c’est bien tout le sujet.
Lorsqu’un organisme de formation est contrôlé, l’administration peut lui demander de démontrer que les actions de formation ont bien été réalisées.
Jusque-là, rien de très surprenant.
Un organisme de formation doit pouvoir produire des éléments concrets : programme, objectifs pédagogiques, feuilles d’émargement, preuves de connexion en formation à distance, supports pédagogiques, évaluations, attestations de réalisation, échanges avec les stagiaires, accompagnement pédagogique…
Bref, tout ce qui permet de démontrer que la formation n’a pas seulement existé dans une jolie plaquette commerciale.
L’article L. 6362-6 du Code du travail permet justement à l’administration de contrôler la réalité de l’action de formation. Si l’organisme ne peut pas justifier ce qu’il a facturé, les conséquences peuvent être sérieuses.
Mais une autre question peut se poser : la formation était-elle éligible au CPF ?
Et là, ce n’est pas tout à fait le même débat.
Une formation peut avoir été réellement réalisée, avec un formateur, un programme, des stagiaires et des justificatifs, tout en posant une difficulté sur son financement via le CPF.
Ce n’est donc pas parce qu’une action serait discutée au regard de son éligibilité CPF qu’elle devient automatiquement une formation fictive ou inexécutée.
La nuance est importante. En droit, les nuances sont souvent ennuyeuses. Jusqu’au jour où elles évitent de rembourser des sommes importantes.
Ce que reprochait l’administration
Dans les affaires jugées par le Tribunal administratif de Rouen, les organismes concernés avaient proposé des actions destinées à des créateurs ou repreneurs d’entreprise.
L’administration a considéré que ces actions n’étaient pas éligibles au CPF. Elle a donc demandé le remboursement des sommes perçues au bénéfice de la Caisse des dépôts, puis, à défaut, un versement au Trésor public.
Le problème n’était donc pas seulement de savoir si les formations avaient eu lieu.
Le vrai sujet était le suivant : l’administration pouvait-elle utiliser l’article L. 6362-6 du Code du travail pour ordonner ce remboursement au seul motif que les formations auraient été inéligibles au CPF ? à Le juge répond non.
Selon le Tribunal administratif de Rouen, ce texte permet de sanctionner l’absence de justification de la réalité d’une action de formation. En revanche, il ne permet pas, à lui seul, d’ordonner un remboursement à la Caisse des dépôts lorsque le seul grief retenu est l’inéligibilité de l’action au CPF.
Autrement dit : le bon sujet, le bon texte, le bon fondement.
Ce n’est peut-être pas très glamour, mais c’est exactement ce qui fait la différence en droit administratif.
La réalité de la formation et l’éligibilité CPF : deux sujets à ne pas mélanger
Ces décisions rappellent une distinction essentielle.
D’un côté, il y a le contrôle de la réalité de la formation :
- La formation a-t-elle bien eu lieu ?
- Les stagiaires ont-ils été accompagnés ?
- Les objectifs pédagogiques étaient-ils identifiés ?
- Les moyens annoncés ont-ils été mis en œuvre ?
- Les justificatifs produits sont-ils cohérents ?
De l’autre côté, il y a la question de l’éligibilité au CPF :
- La formation pouvait-elle être financée par Mon Compte Formation ?
- Répondait-elle aux conditions applicables ?
- Était-elle correctement rattachée au dispositif ?
- Respectait-elle les règles propres à la plateforme ?
Ce sont deux questions différentes.
Elles peuvent parfois se croiser, bien sûr. Mais elles ne doivent pas être confondues.
Et c’est précisément ce que rappelle le juge : l’inéligibilité d’une action au CPF ne peut pas être traitée automatiquement comme une absence de réalisation de la formation.
Un peu comme dans la vie quotidienne : ce n’est pas parce qu’un gâteau n’entre pas dans le régime alimentaire prévu qu’il n’a jamais été cuisiné.
Et la Caisse des dépôts dans tout cela ?
Le CPF fonctionne dans un cadre particulier.
La Caisse des dépôts gère le service Mon Compte Formation pour le compte de l’État. Elle intervient notamment dans la gestion de la plateforme, le référencement des organismes, le paiement des formations et le respect des conditions générales d’utilisation.
Elle dispose donc de moyens propres lorsqu’un organisme ne respecte pas les règles applicables à Mon Compte Formation.
Cela ne signifie pas que la DREETS n’a aucun rôle à jouer lorsqu’une formation est financée par le CPF.
Elle conserve ses pouvoirs de contrôle administratif et financier sur les organismes de formation.
Mais ces pouvoirs doivent être exercés dans leur cadre.
La DREETS peut contrôler la réalité des actions de formation.
La Caisse des dépôts intervient dans le cadre spécifique de Mon Compte Formation.
Et l’organisme de formation, lui, doit éviter de découvrir ces subtilités le jour où il reçoit un courrier recommandé.
C’est rarement le meilleur moment pour ouvrir le Code du travail.
Une bonne nouvelle pour les organismes de formation ? Oui, mais avec prudence.
Ces jugements sont favorables aux organismes de formation, car ils rappellent qu’une sanction administrative doit reposer sur un texte applicable et sur un raisonnement juridique précis.
L’administration ne peut pas utiliser un fondement prévu pour contrôler la réalité des formations afin de sanctionner, à lui seul, un problème d’éligibilité CPF.
C’est une garantie importante.
Mais attention : ce n’est pas un passe-droit.
Ces décisions ne permettent pas de dire :
“Finalement, le CPF, ce n’est pas si encadré.”
Le CPF reste un dispositif réglementé, contrôlé, surveillé, documenté, contractualisé… bref, tout ce que l’administration sait très bien faire.
Les organismes de formation doivent toujours respecter les règles applicables, notamment les conditions générales d’utilisation de Mon Compte Formation, les exigences Qualiopi, les règles d’éligibilité et les obligations de traçabilité.
L’intérêt de ces décisions est ailleurs : elles rappellent que chacun doit rester dans son rôle et que les sanctions doivent être fondées sur les bons textes.
Ce que les organismes de formation doivent retenir
Pour les organismes de formation, ces décisions sont l’occasion de rappeler quelques évidences qui n’en sont pas toujours dans la pratique.
Il ne suffit pas de proposer une formation sur Mon Compte Formation pour être juridiquement sécurisé.
Il faut vérifier l’éligibilité de l’action, conserver les justificatifs, documenter l’accompagnement, prouver la réalisation effective de la formation et être capable d’expliquer le cadre dans lequel elle a été financée.
Il faut aussi savoir analyser ce qui est reproché en cas de contrôle :
- S’agit-il d’une formation non réalisée ?
- D’un défaut de justificatifs ?
- D’une difficulté d’éligibilité CPF ?
- D’un manquement aux conditions générales d’utilisation ?
- D’une suspicion de fraude ?
La réponse est déterminante, car elle conditionne le fondement juridique applicable et les conséquences possibles.
En clair : quand l’administration contrôle, il faut regarder précisément ce qu’elle contrôle, ce qu’elle reproche et sur quel texte elle s’appuie.
Ce n’est pas du chipotage juridique. C’est souvent là que se joue le dossier.
À retenir
Les jugements du Tribunal administratif de Rouen du 12 mars 2026 ne suppriment pas les pouvoirs de contrôle de la DREETS.
Ils rappellent simplement que l’inéligibilité d’une formation au CPF ne peut pas être sanctionnée sur n’importe quel fondement.
La réalité de l’action de formation et son éligibilité au CPF sont deux sujets distincts.
Pour les organismes de formation, le message est clair : il faut être rigoureux, conserver les preuves, vérifier les règles applicables et ne pas confondre commercialisation d’une formation et sécurité juridique.
Le CPF peut être un très bon outil de développement.
Mais comme souvent en droit, il faut lire les petites lignes avant de se réjouir des grandes possibilités.
Article d’Aurélie Joubert – Tous droits réservés – Toute reproduction même partielle est interdite. Publié le 15 mai 2026


