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L’abandon de poste et la présomption de démission
La loi n° 2022-1598 portant mesure d’urgence relative au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, en date du 21 décembre 2022, publiée au journal officiel le 22 décembre suivant, a posé une présomption en ce qui concerne “ l’abandon de poste”.
Qu’est ce que l’abandon de poste ?
L’abandon en question se manifeste par le fait délaissement de son poste par un salarié qui ne se présente plus sur son lieu de travail, de manière prolongée et répétée sans aucun justificatif, de surcroît, sans l’autorisation de son employeur. Il est constitutif d’une faute car sans motif légitime ( tel que le décès d’un proche ou la consultation d’un médecin justifiant son état de santé ) ou sans motif raisonnable justifiant que la salarié est en danger imminent ( tel que pourrait se manifester le droit de retrait du salarié), il ne peut s’absenter. De manière subséquente, un licenciement disciplinaire peut s’en suivre.
Toutefois, l’article 4 de ladite loi a introduit une nouvelle disposition au sein de l’article L. 1237-1-1 du code du travail, à savoir « Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai {…}».
A cet effet, le salarié qui abandonne son poste est dorénavant présumé comme étant démissionnaire. Autrement-dit, l’abandon s’apparentera à une rupture de travail à la seule initiative du salarié. Pourtant, la démission ne se présume pas ! En principe, cette dernière doit être la manifestation d’une volonté claire et non équivoque. Ainsi, le fait pour le salarié de ne plus se présenter sur son lieu de travail sans justificatif et de manière répétée peut s’apprécier comme étant sa volonté claire et non équivoque de résilier son contrat de travail. Par conséquent, il sera présumé démissionnaire.
Le décret n°2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié, a fixé les modalités d’application de cet article.
A cet effet, une nouvelle section a été insérée au sein du chapitre VII du titre III du livre II du Code du travail. Ainsi selon le nouvel article R 1237-17 du code précité, entrée en vigueur à compter du 19 avril 2023 « L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa. »
Ainsi, l’employeur souhaitant se prévaloir de ladite présomption, peut, après mise en demeure infructueuse ou sur faute de justification du salariés, dans un délai imparti d’au moins 15 jours, valablement considérer le salarié comme étant démissionnaire. Subséquemment, il sera privé des indemnités chômage. En ce qui concerne le délai de 15 jours, notons que l’employeur peut aux termes de sa lettre, accorder un délai supplémentaire à son employé.
Mise en ligne le 02 novembre 2023 – Article rédigé en collaboration avec notre apprentie Inès Deka.