Intelligence artificielle et droits d’auteur : les idées reçues ont la vie dure
« J’ai créé cette image avec ChatGPT, donc j’en suis l’auteur. »
« Une IA ne peut pas violer le droit d’auteur. »
« Tout ce qui est sur Internet peut être utilisé pour entraîner une IA. »
Ces affirmations sont aujourd’hui largement répandues. Pourtant, aucune n’est juridiquement exacte.
L’essor de l’intelligence artificielle générative bouleverse les règles traditionnelles de la propriété intellectuelle sans pour autant les faire disparaître. Au contraire, les principes fondamentaux du droit d’auteur demeurent pleinement applicables. Ce sont leur mise en œuvre et leur articulation avec les nouvelles technologies qui deviennent particulièrement complexes.
Le droit d’auteur protège une création humaine
Le Code de la propriété intellectuelle ne protège pas une idée, une méthode ou un concept.
L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
Encore faut-il qu’il existe un auteur.
Depuis des décennies, la jurisprudence considère qu’une œuvre est protégée lorsqu’elle traduit l’empreinte de la personnalité de son auteur, c’est-à-dire un apport intellectuel propre et libre.
Cette exigence irrigue toute la jurisprudence de la Cour de cassation.
Ainsi, la Haute juridiction rappelle régulièrement que la protection ne porte jamais sur une idée mais uniquement sur sa forme originale d’expression (Cass. 1re civ., 29 novembre 2005, n° 04-12.721).
Autrement dit :
- une idée ne se protège pas ;
- une méthode ne se protège pas ;
- un style ne se protège pas ;
- seule l’expression originale d’une création bénéficie du droit d’auteur.
Une IA peut-elle être auteur ?
À ce jour, la réponse est clairement non.
Le droit français, comme le droit européen, repose sur l’idée qu’un auteur est une personne physique.
Une intelligence artificielle ne possède :
- ni personnalité juridique ;
- ni patrimoine ;
- ni droits moraux ;
- ni capacité à être titulaire d’un droit d’auteur.
Une image générée de manière totalement autonome par une IA ne bénéficie donc pas, en elle-même, de la protection du droit d’auteur.
En revanche, la situation devient beaucoup plus nuancée lorsqu’une personne intervient de manière créative dans le processus de conception.
Le véritable débat juridique n’est plus de savoir si l’IA est auteur, mais si l’intervention humaine est suffisamment originale pour revendiquer la qualité d’auteur.
Plus l’intervention humaine est importante (choix artistiques, composition, retouches, sélection, montage, direction créative…), plus la protection devient envisageable.
À l’inverse, un simple prompt descriptif pourrait s’avérer insuffisant pour caractériser une véritable création intellectuelle.
Aucune décision de principe de la Cour de cassation n’a encore tranché cette question spécifique.
Le véritable risque juridique se situe souvent ailleurs : les données d’entraînement
Le débat médiatique se focalise souvent sur les œuvres produites par les IA.
Pourtant, les principaux contentieux concernent aujourd’hui les œuvres utilisées pour entraîner les modèles.
Les systèmes d’IA générative apprennent à partir d’immenses volumes de textes, photographies, illustrations, musiques ou vidéos.
Or ces contenus sont, pour beaucoup, protégés par le droit d’auteur.
La question devient alors la suivante :
l’entraînement d’une IA constitue-t-il une reproduction d’œuvres protégées ?
Cette interrogation mobilise actuellement les juridictions de nombreux États ainsi que les institutions européennes.
En France, le CPI protège l’auteur contre toute reproduction ou représentation de son œuvre sans autorisation.
L’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que toute reproduction ou représentation d’une œuvre sans le consentement de son auteur est illicite, sauf exception prévue par la loi.
Les exceptions relatives au text and data mining (TDM), introduites à la suite de la directive (UE) 2019/790, permettent dans certains cas l’exploration automatisée de données, mais elles sont strictement encadrées et n’autorisent pas toutes les utilisations commerciales des œuvres.
Les utilisateurs d’IA ne sont pas à l’abri de la contrefaçon
Beaucoup pensent qu’utiliser une IA les protège de toute responsabilité.
C’est faux.
Plusieurs situations peuvent engager la responsabilité de l’utilisateur :
- reproduction d’une œuvre existante ;
- imitation trop fidèle du style identifiable d’un artiste ;
- utilisation d’images protégées dans une communication commerciale ;
- suppression des mentions de paternité ;
- atteinte au droit moral de l’auteur.
Le fait que l’œuvre ait été générée par une IA ne constitue pas une cause d’exonération.
La responsabilité pourra être recherchée selon les circonstances contre :
- l’utilisateur ;
- l’entreprise ;
- le fournisseur du modèle ;
- voire plusieurs acteurs simultanément.
Les entreprises sont particulièrement exposées
Les directions marketing, communication, RH ou formation utilisent désormais quotidiennement des IA génératives.
Pourtant, peu d’entre elles disposent :
- d’une politique interne d’utilisation de l’IA ;
- d’une procédure de validation des contenus générés ;
- d’une analyse des licences d’utilisation ;
- d’une cartographie des risques de propriété intellectuelle.
Cette absence de gouvernance peut conduire à des contentieux coûteux, notamment lorsqu’un contenu généré est diffusé publiquement ou intégré dans une offre commerciale.
L’AI Act européen impose d’ailleurs des obligations de transparence aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général, notamment sur le respect du droit d’auteur et la publication d’un résumé des données utilisées pour l’entraînement. Son application se déploie progressivement selon les catégories d’obligations.
Une matière juridique en pleine mutation
Le droit de l’intelligence artificielle évolue à une vitesse exceptionnelle.
Entre le Code de la propriété intellectuelle, le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), le règlement sur les services numériques (DSA), la directive DSM, les premières décisions judiciaires et les futures positions de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne, les entreprises devront adapter rapidement leurs pratiques.
L’enjeu n’est plus uniquement technologique.
Il devient stratégique, économique et juridique.
Pourquoi se former dès aujourd’hui ?
L’utilisation d’une IA ne relève plus uniquement de la maîtrise d’un outil informatique.
Elle suppose de comprendre :
- les règles du droit d’auteur ;
- les risques de contrefaçon ;
- les droits sur les contenus générés ;
- les conditions d’utilisation des principaux modèles d’IA ;
- les obligations issues de l’AI Act ;
- les bonnes pratiques contractuelles et organisationnelles.
Les formations proposées par Aur’lialys permettent aux dirigeants, juristes, responsables RH, services communication, organismes de formation et professionnels indépendants d’acquérir une vision à la fois juridique, opérationnelle et pragmatique de ces nouveaux enjeux.
L’objectif n’est pas de freiner l’innovation.
Il est de permettre aux organisations d’utiliser l’intelligence artificielle avec efficacité… tout en sécurisant juridiquement leurs pratiques.
Article publié le 13 juillet 2026. Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle est interdite.



